Gérer c’est prévoir ! Si les SCPI à capital variable se contentent généralement de prévoir la suspension de la variabilité du capital en période de crise, Primonial REM a proposé aux associés des SCPI Primovie et Primopierre d’organiser le retour à la variabilité du capital de leur SCPI une fois le calme revenu.
Comme nombre de SCPI à capital variable, celles qui sont gérées par Primonial REM disposent dans leurs statuts de clauses prévoyant la suspension de la variabilité de leur capital si une décollecte trop forte devait intervenir. La variabilité du capital est ainsi de droit dès lors le capital social effectif devient inférieur à 10% (dix pour cent) du capital social statutaire maximum ou que celui-ci vient à passer sous la barre des 90% (quatre-vingt-dix pour cent) du capital social effectif constaté par la société de gestion au terme de l’exercice écoulé. En outre, la société de gestion a la faculté de suspendre à tout moment les effets de la variabilité du capital après en avoir informé les associés par tout moyen approprié (bulletin d’information, sur le site internet, courrier) dès lors qu’elle constate que des demandes de retrait au prix de retrait en vigueur demeurent non satisfaites et inscrites sur le registre depuis au moins six mois, et ce, quel que soit le pourcentage de parts de la SCPI qu’elles représentent.
Les conséquences de la suspension de la variabilité du capital sont l’annulation des souscriptions et des demandes de retrait de parts existantes inscrites sur le registre ; l’interdiction d’augmenter le capital effectif; et la soumission volontaire aux règles législatives et règlementaires des SCPI découlant de l’article L.214-59 du Code monétaire qui prévoit que le prix d’exécution résulte de la confrontation de l’offre et de la demande. C’est le droit commun des SCPI à capital fixe qui régit dès lors les cessions de parts.
La SCPI peut bien sûr en rester là, mais Primonial a souhaité aller plus loin pour organiser de la façon la plus harmonieuse possible un prompt retour au statut de SCPI à capital variable pour les SCPI qu’elle gère (Primopierre et Primovie) en proposant aux associés bientôt réunis en assemblée générale dès lors que la crise de liquidité serait résolue.
C’est pourquoi les nouveaux statuts proposés au vote des associés prévoient que la société de gestion a la faculté de rétablir à tout moment les effets de la variabilité du capital après en avoir informé les associés par tout moyen approprié (bulletin d’information, sur le site internet, courrier), dès lors qu’elle constate que le prix d’exécution a conduit à constater, au cours de quatre périodes consécutives de confrontation, un prix payé par l’acquéreur, commission de cession et droits d’enregistrement inclus, s’inscrivant dans les limites légales prévues par l’article L.214-60 du Code monétaire et financier. Au-delà de cette faculté réservée à la société de gestion, une obligation lui est créée si le retour à la normale a lieu pendant 8 périodes consécutives. Les statuts indiquent que « Dans l’hypothèse où la société de gestion n’userait pas de la faculté qui lui est concédée par l’alinéa précédent, et après huit périodes consécutives de confrontation au cours desquelles le prix d’exécution aura conduit à constater un prix payé par l’acquéreur, commission de cession et droits d’enregistrement inclus, s’inscrivant dans les limites légales prévues par l’articleL.214-60 du Code monétaire et financier, elle aura l’obligation de rétablir la variabilité et d’en informer les associés par tout moyen approprié (bulletin d’information, sur le site internet, courrier) ».
Dès lors, le rétablissement de la variabilité du capital entraînera « l’annulation des ordres d’achat et de vente de parts; la fixation d’un prix de souscription à un niveau proche de la moyenne des prix, commission de cession et droits d’enregistrement inclus, payés par les acquéreurs au cours des périodes de confrontation prises en référence pour le rétablissement de la variabilité du capital; l’inscription sur le registre des demandes de retrait de parts ; et la reprise des souscriptions et la possibilité pour la SCPI, en toute cohérence avec les textes légaux et règlementaires, d’émettre des parts nouvelles en vue d’augmenter son capital effectif ».
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