« L’AMF effectue fréquemment des rappels des règles sur la commercialisation des produits financiers investis dans l’immobilier », rappelle Maître Silvestre Tandeau de Marsac. Et détaille, dans sa Chronique Juridique du conseil en investissements immobiliers, les réglementations et procédures qui permettent à l’Autorité des Marchés Financiers de mener à bien ses missions.
L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) exerce un contrôle de plus en plus approfondi sur les sociétés de gestion (SGP). Elle a pour mission de veiller à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers et dans tous les autres placements offerts au public, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers.
Des prérogatives importantes – Pour mener à bien sa mission, l’AMF dispose de prérogatives importantes. L’AMF effectue fréquemment des rappels des règles sur la commercialisation des produits financiers investis dans l’immobilier. La SGP se doit d’agir dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts. Par ailleurs, lorsque le secrétaire général de l’AMF décide d’initier une procédure de contrôle, il délivre un ordre de mission aux personnes chargées du contrôle (article 143-3 du RGAMF). Les contrôleurs peuvent procéder à des contrôles sur pièces ou sur place dans les locaux à usage professionnel des entités ou personnes contrôlées (article 143-1 du RGAMF), et convoquer et entendre en audition toute personne susceptible de leur fournir des informations (article L. 621-10 du CMF).
Concours diligent et loyauté – A l’occasion de ces contrôles, les entités ou personnes contrôlées doivent apporter leur concours avec diligence et loyauté (article 143-3 du RGAMF). En cas d’obstacle à une mission de contrôle ou de communication de renseignements inexacts, le manquement d’entrave peut être caractérisé (article L. 642-2 du CMF). La mission de contrôle dure le temps nécessaire pour mener à terme les investigations. Les personnes contrôlées ont le droit de se faire assister par un conseil de leur choix durant l’ensemble de la procédure de contrôle. A la fin de cette mission de contrôle, une réunion contradictoire est organisée.
Observations possibles – Un rapport rédigé par la mission de contrôle est transmis à l’entité ou personne contrôlée indiquant les faits révélés susceptibles de constituer des manquements au Règlement général de l’AMF ou aux autres obligations professionnelles (article R. 621-36 du CMF). Cette dernière a alors la possibilité de faire parvenir ses observations écrites au secrétaire général de l’AMF dans un certain délai (article 143-5 du RGAMF). Les manquements sont imputés à la SGP ou/et à ses dirigeants, aux responsables du contrôle interne, ainsi qu’à ses salariés. A l’issue du contrôle, les pièces recueillies sur place par les inspecteurs, non utiles à la compréhension du rapport de contrôle ou à sa démonstration, sont restituées à l’entité ou à la personne contrôlée. A la suite du contrôle, le collège de l’AMF examine le rapport de contrôle ainsi que les observations de l’entité contrôlée et décide des suites à donner.
Sanctions disciplinaires ou pécuniaires – En cas de manquement à la règlementation, les SGP s’exposent à des sanctions disciplinaires et/ou pécuniaires prononcées par l’AMF. La majorité des sanctions prononcées sont des avertissements, des blâmes ou des sanctions pécuniaires. Toutefois, elles peuvent aller jusqu’à la radiation, ce qui entraîne la liquidation de la SGP (article L. 532-12 du CMF). Le collège de l’AMF peut également proposer un dispositif de transaction (dite composition administrative prévue aux articles R. 621-37-1 à R. 621-37-4 du CMF) aux SGP n’ayant pas respecté leurs obligations professionnelles. Une fois l’accord validé par le collège, celui-ci est soumis à l’homologation de la commission des sanctions. Lorsque le collège de l’AMF décide d’engager des poursuites, il adresse une notification des griefs aux personnes mises en causes et transmet le rapport de contrôle, la notification des griefs et les pièces du dossier à la commission des sanctions.
Les SGP d’OPCI ou de SCPI, doivent en conséquence être particulièrement vigilantes. En cas de contrôle, il leur appartient de se défendre avec précision et de ne pas se laisser happer par le contrôle dont le but reste malgré tout d’identifier d’éventuels manquements.
A Propos de Silvestre Tandeau de Marsac.
Silvestre Tandeau de Marsac est avocat associé du cabinet FISCHER, TANDEAU DE MARSAC, SUR & ASSOCIÉS dont il dirige le pôle Banque-Finance-International (www.ftms-a.com). Titulaire d’une Maîtrise de droit des affaires et fiscalité (Université de Paris II Assas), d’un DEA de droit privé général (Université de Paris II Assas), il est inscrit au Barreau de Paris depuis 1984. Il intervient pour les acteurs de la finance, les conseille et les assiste dans le cadre de leurs activités comme de leurs litiges. Premier secrétaire de la Conférence (1987), Membre du Conseil de l’Ordre (2001-2003), de la formation disciplinaire du barreau de Paris (2008-2011) et président de l’Association des Médiateurs Européens (2008-2010). Il enseigne le droit de la réglementation financière et de la responsabilité des conseils en gestion de patrimoine à Financia Business School ainsi qu’à l’Université de Paris II Assas et intervient régulièrement dans des manifestations et conférences sur ce thème. Il est Vice-président de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers (CCEF), membre de l‘International Arbitration Institute (IAI), et du Comité Français de l’Arbitrage. Il est inscrit comme arbitre auprès du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), du comité français de la Chambre de Commerce International (CCI), ainsi que de l’Association Suisse d’Arbitrage (ASA).